360R88. Aux fins du calcul de l’épuisement additionnel d’une société dont le contrôle est réputé, pour l’application de l’article 384 de la Loi, être acquis, après qu’elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement toute entreprise, par une ou plusieurs personnes qui ne la contrôlaient pas au moment de cette cessation, l’excédent du montant de l’épuisement additionnel de la société à ce moment sur l’ensemble des montants déduits par ailleurs en vertu de l’article 360R83 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant cette acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit en vertu de cet article 360R83 dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition de contrôle.
a. 360R53; D. 1983-80, a. 28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R53; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.